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Armée suisse

L'art. 3 de l'ordonnance sur l'organisation de l'armée (OOA)

Art. 3 Militaires qui ne sont pas incorporés dans une formation
1 Sont réputés être des militaires qui ne sont pas incorporés dans une formation, conformément à l'art. 60 LAAM:
a.
 
 
les spécialistes de l'administration: les militaires astreints au service qui, en raison de leurs connaissances particulières, sont régulièrement engagés en qualité de spécialistes au sein de l'administration du secteur départemental de la défense du DDPS;
b. les personnes attribuées et affectées selon l'art. 6 LAAM;
c.
 
les Suisses en congé à l'étranger: les militaires astreints au service qui ont obtenu un congé pour l'étranger;
d.
 
les dispensés: les militaires astreints au service qui sont dispensés du service d'appui ou du service actif;
e.
 
 
 
les temporaires: les militaires astreints au service dont la situation personnelle n'est pas en règle selon l'art. 68 de l'ordonnance du ...3 concernant les obligations militaires et qui, par conséquent, ne peuvent donc provisoirement pas être affectés à une fonction au sein de la troupe;
f. les surnuméraires:
  
1.
 
 
les militaires qui n'ont pas encore accompli leur service d'instruction mais qui ne peuvent pas être incorporés dans l'armée active pour des raisons d'effectif;
2.
 
les militaires qui ont accompli leur service d'instruction mais qui ne peuvent pas être incorporés dans la réserve pour des raisons d'effectif.
2 Une affectation conformément à l'al. 1, let. a, n'est admise que si l'effectif de l'armée est garanti.
3 Les militaires astreints au service conformément à l'al. 1, let. e, ne peuvent être convoqués pour accomplir du service qu'au sein de l'administration du secteur départemental de la défense du DDPS.
Pour des questions concernant cette page: Personnel de l'armée (DBC 1)
Dernière modification: 28.06.2011
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