Imprimer cette page | Fermer la fenêtre
Armée suisse

Promotions

Promotions et mutations dans l'armée



Art. 57 Ordonnance concernant les obligations militaires (OOMi)


Principes

1 Il n’existe aucun droit à l’avancement.
2 La convocation à un service d’instruction en vue de l’obtention d’un grade plus élevé ne peut être entreprise que lorsque le candidat est capable et que le besoin d’un avancement est prouvé.
3 Une promotion nécessite:
a. l’accomplissement des services d’instruction mentionnés dans l’appendice 4;
b. la conformité aux conditions spécifiques de la présente ordonnance;
c. en cas de contrôle de sécurité relatif aux personnes, ce dernier doit être clos sur le plan juridique.
4 Les candidats qui ont enseigné des blocs d’instruction dans des services d’instruction de base ou qui en ont suivi dans le cadre de leur formation professionnelle, en sont dispensés pour la prise en charge de leur fonction.
5 Les promotions du personnel militaire sont indépendantes de la fonction de milice et se réfèrent exclusivement à la fonction professionnelle (groupe d’engagement).


Veuillez prêter une attention particulière à l’appendice 4 OOMi

http://www.admin.ch/ch/f/rs/5/512.21.fr.pdf Page externe. Le contenu sera ouvert dans la nouvelle fenêtre

 

Pour des questions concernant cette page: Personnel de l'armée (DBC 1)
Dernière modification: 28.06.2011
Imprimer cette page | Fermer la fenêtre